Cette analyse est parue dans la revue Valériane n°180

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Par Sylvie La Spina,
rédactrice en chef
chez Nature & Progrès

Les premières victimes des pesticides sont les utilisateurs. En France, de plus en plus de pathologies contractées par les agriculteurs des suites de leur exposition à ces produits sont reconnues comme maladies professionnelles. Pourquoi n’est-ce pas le cas en Belgique ?

 

A la fin de la Première Guerre mondiale, l’Organisation Internationale du Travail fut créée, incarnant la conviction qu’une paix universelle et durable ne pouvait se bâtir que sur la base de la justice sociale. Elle posa les bases des systèmes de protection sociale, y compris l’indemnisation des maladies professionnelles. Les personnes dont la santé a été atteinte par des facteurs liés à leur activité professionnelle doivent pouvoir bénéficier d’une couverture de sécurité sociale plus favorable. Mais l’enjeu de la reconnaissance des maladies professionnelles dépasse de loin la sphère individuelle.

 

Un enjeu dans la lutte contre les pesticides

 « La plupart des recherches entreprises dans différents pays indiquent qu’une reconnaissance des maladies professionnelles contribue généralement à une amélioration de la prévention. Au-delà de la dimension individuelle de l’indemnisation, il existe ainsi une dimension collective à travers la mise en visibilité de risques déterminés et de leur impact sur la santé » [1]. A partir du moment où les effets sur la santé humaine des pesticides sont reconnus officiellement et indemnisés, plus personne ne peut encore valablement prétendre que ces produits ne présentent pas de risques. Cela renforce la légitimité de notre combat pour faire interdire les pesticides chimiques de synthèse. Ce nouvel angle d’attaque mobilise les acteurs de la santé en France mais aussi en Belgique où montent au front Nature & Progrès, le journal Tchak et FIAN.

 

La France avance, la Belgique patine

Il y a un an, l’Odyssée pour notre santé rejoignait pour quelques jours la Belgique pour son tour des initiatives pour une agriculture sans pesticides (lire Valériane n°176). Cet événement fut l’occasion d’échanges entre les acteurs français à l’origine de cette initiative et les structures belges. Chez nos voisins, l’État reconnaît officiellement, comme maladies professionnelles liées à l’exposition aux pesticides, la maladie de Parkinson (depuis 2012), les lymphomes malins non hodgkiniens (depuis 2015) et le cancer de la prostate (depuis 2021)[2]. La Belgique, quant à elle, n’en reconnait aucune. Tentons de comprendre ces différences.

 

Des listes de maladies reconnues

En Belgique, la première loi relative aux maladies professionnelles (1927) prévoit l’indemnisation des travailleurs souffrant de dommages liés à trois affections : les intoxications au plomb, au mercure et au charbon (maladie bactérienne). Etant donné la latence éventuellement longue qui précède la manifestation de la maladie et la difficulté de l’imputer à l’un ou l’autre employeur, un fonds est mis en place, alimenté par les cotisations des travailleurs et des employeurs. 1963 voit la modification du cadre légal avec l’ajout de nouvelles maladies, dont la silicose, une affection qui touche les mineurs.

 

Quand c’est à la victime de prouver l’impossible

Si chaque pays dispose de sa propre liste, une différence fondamentale est l’application ou non d’une présomption d’origine professionnelle[3]. En France, en Espagne ou en Italie, si la victime remplit les conditions inscrites dans les listes, elle n’a pas à démontrer le lien entre son travail et la pathologie, celui-ci étant présumé. « Les autres pays ne recourent pas à l’outil juridique qu’est la présomption. La liste énumère les pathologies recevables à la reconnaissance, mais ne lie l’assureur à aucune sorte d’automaticité de la reconnaissance. Lors de l’instruction, la forte probabilité que l’activité professionnelle ait provoqué la pathologie doit être démontrée au cas par cas, elle n’est pas présumée. »[4] Il incombe alors à la victime d’apporter toutes les preuves… Un vrai parcours du combattant.

 

Un système ouvert qui ne marche pas

Les listes comprennent en réalité peu de pathologies relatives à des expositions à long terme ou présentant de longs temps de latence. Sous l’influence de recommandations européennes, en 1990, est instaurée la possibilité d’obtenir une réparation pour une maladie qui ne figure pas sur la liste : c’est ce qu’on appelle le « système ouvert ». Toute personne pouvant prouver qu’elle a été exposée à un risque professionnel, et que ce risque a été la cause directe et déterminante d’une maladie, peut prétendre à des indemnités.

Si ce système existe, il ne fonctionne pas. La voie actuelle impose aux victimes de pesticides « non seulement d’avoir conservé des preuves matérielles de l’utilisation de pesticides (factures, carnets de traitement), mais aussi de convaincre les médecins que cette exposition constitue bien la cause de leur maladie, alors même que les données épidémiologiques disponibles font état d’élévations du risque relatif modérées, qui n’éliminent pas la possibilité d’autres origines (hérédité, hasard…) » [5].  « Il y a très peu de maladies déclarées au système ouvert car les médecins et les patients anticipent le refus. Quatre ou cinq cas sont reconnus chaque année alors qu’on devrait retrouver plusieurs milliers de cancers par an suivant les données épidémiologiques »[6].

 

Les experts belges dénoncent un système dépassé

En 2016, une « Commission de réforme des maladies professionnelles du 21e siècle » est instituée au sein du SPF Sécurité sociale en vue de revoir le système. L’assemblée d’experts met en évidence la nécessité de faire évoluer les critères de reconnaissance[7]. La réduction des activités des industries à risque et l’augmentation de la protection des travailleurs via des exigences croissantes en matière de prévention ont quasiment mit fin aux maladies attribuables à une cause bien définie. « Nous nous retrouvons aujourd’hui devant un éventail de maladies moins spécifiques et multi-causales qui découlent de nombreux facteurs, tant dans la sphère professionnelle que dans la sphère privée. »

Or, la législation actuelle précise qu’une maladie professionnelle est une maladie qui résulte de manière déterminante et directe de l’exercice de la profession. Cela signifie que l’exposition à une influence nocive : (1) doit être inhérente à l’exercice de cette profession ; (2) doit être sensiblement plus élevée que l’exposition de la population en général ; et (3) doit constituer, selon les connaissances médicales généralement admises, la cause prépondérante de la maladie. « Le législateur adopte, pour la détermination du concept de risque professionnel, un certain nombre de critères non définis – comme « l’exposition de la population en général », « connaissances médicales généralement admises », « les groupes de personnes exposées » – qui sont compliqués et difficilement combinables. »

« Pour les victimes, ceci signifie qu’elles doivent fournir la preuve d’éléments qui ne leur sont pas accessibles. »

L’équivalence des conditions[8] est préconisée par les experts. « Selon cette théorie, il y a lien de causalité si sans le facteur (ici, les conditions de travail), la pathologie n’existerait pas telle qu’elle est constatée. Ce rapport peut donc être partiel ou même minime. Il y a, en outre, une présomption de lien causal, laquelle décharge la victime de la charge de preuve. » Mais les experts admettent que ces conditions, si elles s’appliquent bien aux accidents de travail, « ouvrent la boite de Pandore » pour les maladies professionnelles. Cependant, la Commission précise : « il ne peut pas non plus être exigé que les conditions de travail soient la cause unique ou prédominante de la maladie, mais bien qu’elles en constituent l’une des causes principales. »

 

La France détaille, la Belgique reste floue

La liste belge des maladies professionnelles[9] offre peu de transparence. « On mentionne tantôt un facteur de causalité, d’autres fois une maladie, et parfois encore une maladie et un facteur. » Pour Eurogip, « les listes allemande, autrichienne et belge ont des intitulés très génériques : les pathologies n’y sont pas toujours désignées et, lorsqu’elles le sont, il n’y a la plupart du temps pas de diagnostic précis. Le libellé de l’exposition est également succinct (pas de liste de travaux). » Or, « au plus des critères relativement précis figurent sur la liste (liste limitative de travaux, critères quantitatifs d’exposition sur la durée et/ou l’intensité), au moins l’assureur n’a à apprécier la vraisemblance de l’origine professionnelle de la pathologie. »

Afin de créer davantage de transparence et de clarté, la Commission propose de remplacer la liste des maladies professionnelles par des tableaux reprenant, en plus des maladies, également les tâches et activités qui peuvent en être la cause. « S’il est satisfait aux conditions comprises dans le tableau, la victime a fourni la preuve de la maladie professionnelle. La condition supplémentaire d’exposition au risque professionnel disparaîtrait ainsi. » Cette proposition est inspirée du système français, où les maladies professionnelles sont « décrites de façon bien plus précise, ce qui offre davantage de sécurité juridique ».

 

Expertise scientifique ou négociation sociale ?

Pour Eurogip, deux logiques sous-tendent le processus de révision d’une liste. La première fait de la maladie professionnelle le fruit d’un consensus social, la seconde confère à la maladie professionnelle une dimension scientifique en se référant aux études existantes. Ces deux cas sont illustrés respectivement par la Belgique et par la France.

En Belgique, l’Agence fédérale des risques professionnels Fedris, dispose d’un Conseil scientifique composé de médecins et experts universitaires et institutionnels. Il élabore des recommandations de mise à jour de la liste en s’appuyant sur les avis de Commissions médicales spécialisées. Le conseil d’administration, composé de représentants d’employeurs et de salariés et de deux commissaires du gouvernement, est libre de prendre en compte ces avis ou pas ; dans les faits, un consensus est souvent trouvé. La révision de la liste doit ensuite être approuvée par le ministère des Affaires sociales et de la Santé (c’est presque systématiquement le cas) et officialisée par un décret royal.

En France, la création et l’actualisation des tableaux résultent d’une concertation entre l’État et la Commission spécialisée des pathologies professionnelles, composée de représentants des administrations concernées, des salariés et des employeurs, des organismes nationaux d’expertise, de prévention et d’assurance ainsi que d’experts. Chaque année, le ministre du Travail établit le programme sur base des propositions d’experts, partenaires sociaux ou médecins. La révision des tableaux associe la discussion entre partenaires sociaux et l’expertise scientifique.

Si la situation française semble plus efficace, une lecture approfondie met en évidence des verrous. L’intégration, en 2015, des lymphomes non hodgkiniens dans la liste s’apparente davantage à un compromis politique qu’à une réelle mesure de reconnaissance. Cette mesure aurait été prise pour calmer les revendications sociales portées par les associations Génération future et Phyto-victimes, et pour démontrer l’utilité du régime agricole et des institutions qui l’incarnent. Par ailleurs, les pressions financières auraient poussé les services du ministère « à exclure les hémopathies dont la prise en charge médicale est la plus coûteuse ». Pour les cancers du sang, il a été décidé d’intervenir maximum 10 ans après une exposition de minimum 10 ans aux pesticides incriminés, alors que l’épidémiologiste recommandait une prise en charge pendant 20 ans suite à une exposition de minimum 6 mois[10].

 

Quid des agriculteurs ?

Seuls les travailleurs salariés peuvent prétendre à une indemnisation par Fedris. Les indépendants ne sont couverts que par des assurances privées. Or, dans le secteur agricole, ils représentent la majorité des travailleurs. De plus, le secteur emploie un grand nombre de saisonniers dont il est difficile de retracer la carrière et les expositions. Un indépendant doit donc faire reconnaître sa maladie professionnelle auprès de son assurance maladie-invalidité classique (mutuelle) ou de son assureur privé. Selon la Commission de réforme des maladies professionnelles du 21e siècle, ce contexte provoque un « effritement de la protection sociale ».

A suivre…

 

REFERENCES

[1] Commission de réforme des maladies professionnelles du 21e siècle. Rapport final. 55 pages. https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/content/docs/fr/publications/rbss/2018/rbss-2018-3-commission-reforme-maladies-professionnelles-fr.pdf

[2] Liste française des maladies professionnelles : https://www.inrs.fr/publications/bdd/mp/listeTableaux.html

[3] Cour des Comptes. La reconnaissance des maladies professionnelles. Observations définitives, exercice 2020 et suivants. 95 pages. https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2025-10/20251003-S2025-1263-La-reconnaissance-des-maladies-professionnelles_0.pdf

[4] Eurogip. 2020. Etablir l’origine professionnelle d’une maladie. Rapport, 97 pages. https://eurogip.fr/wp-content/uploads/2020/07/Eurogip-155F_Etablir-l-origine-professionnelle-d-une-maladie.pdf

[5] Brunier S, Jouzel J-N et Prete G. 2020. L’ignorance en chaîne : la sous-reconnaissance des hémopathies professionnelles liées aux pesticides. Cent ans de sous-reconnaissance des maladies professionnelles, Presses des Mines, pp.215 – 234. https://sciencespo.hal.science/hal-03095668/document

[6] Entretien avec Laurent Vogel, juriste, chercheur associé dans le domaine des conditions de travail, de la santé et de la sécurité à l’Institut syndical européen.

[7] Commission de réforme des maladies professionnelles du 21e siècle. Rapport final. 55 pages. https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/content/docs/fr/publications/rbss/2018/rbss-2018-3-commission-reforme-maladies-professionnelles-fr.pdf

[8] Cette théorie passe en jurisprudence dans le droit civil

[9] Consultable sur le site de Fedris : https://www.fedris.be/sites/default/files/upload/documents/FR/Themes/MP%20expliquées/Listes/Liste%20belge%20des%20maladies%20professionnelles%2031-03-2026.pdf

[10] Brunier S, Jouzel J-N et Prete G. 2020. L’ignorance en chaîne : la sous-reconnaissance des hémopathies professionnelles liées aux pesticides. Cent ans de sous-reconnaissance des maladies professionnelles, Presses des Mines, pp.215 – 234. https://sciencespo.hal.science/hal-03095668/document